Suivi de l’état de santé des salariés
La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016 en vigueur depuis le 1ier janvier 2017, sont applicables à compter de la prochaine visite ou examen médical effectué dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés.
Tous les salariés, quel que soit leur type de contrat de travail, bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé adapté et personnalisé intégré dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. Ils sont pris en charge par un professionnel de santé (médecin du travail et sous son autorité par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier santé travail) dès leur embauche puis périodiquement, ainsi qu'à l'occasion d’événements particuliers.
Deux situations :
L.4624-1 CT : Travailleur non affecté à des postes à risques particuliers
=
Visite d’information et de prévention
L.4624-2 CT : Travailleur affecté à des postes à risques particuliers (Article R.4624-23 CT)
=
Suivi individuel renforcé
1. Embauche
L'employeur qui recrute un salarié doit organiser une visite d’information et de prévention assurée par un professionnel de santé ou, en cas de risques particuliers un examen médical d’aptitude assuré par le médecin du travail (Article R.1221-2 CT) .
Cette obligation s'impose à toutes les entreprises et pour tous les salariés recrutés, même sous contrat à durée déterminée.
VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION (VIP) :
EXAMEN MÉDICAL D’EMBAUCHE
pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers : voir chapitre correspondant
QUELLES SONT LES FORMALITÉS ?
L’employeur adresse au SIST la déclaration préalable à l'embauche (DPAE), qui comprend la demande de visite d’information et de prévention ou d’examen d'embauche pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers (Article R. 1221-3 CT).
Par ailleurs l’employeur adresse tous les ans au service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre ainsi que les risques auxquels ils sont exposés notamment les risques particuliers mentionnés à l’article R4624-23 permettant au salarié de bénéficier d’un suivi individuel renforcé. Il est à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi . (Article D.4622-22 CT)
L’employeur doit s’assurer de l’effectivité de la VIP ou de l’examen d’embauche. A l'issue de l'examen initial, le dossier médical du salarié est établi et sera complété à chaque visite ou examen médical ultérieur.
2. Examens périodiques
Tout au long de sa carrière dans l'entreprise, le salarié bénéficie de visites d’information et de prévention périodiques ou, pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers, d’examens médicaux d’aptitude périodiques. Ce suivi individuel est associé à des actions en milieu de travail, l'ensemble s'intégrant dans une démarche globale de prévention des risques professionnels.
Les modalités et la périodicité du suivi individuel, prescrites par le médecin du travail dans le cadre de protocoles, prennent en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. La périodicité tient compte des délais maximum, entre deux visites ou examens, prévus réglementairement.
A NOTER
Le temps passé aux visites et aux examens médicaux, y compris aux examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail, sans retenue de salaire, soit rémunéré comme du temps de travail effectif s'ils ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail. Les frais de transport pour s'y rendre sont pris en charge par l'employeur (Article R.4624-39 CT).
A NOTER Outre des sanctions pénales, l'absence de visite d’information et de prévention ou d’examen médical d'aptitude expose l'employeur à des dommages-intérêts, car il s'agit d'un manquement à ses obligations contractuelles qui cause nécessairement un préjudice au salarié.
PÉRIODICITÉ DES VISITES D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION (VIP) :
RENOUVELLEMENT DE L’EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE A L’EMBAUCHE
pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers : voir chapitre correspondant
AVIS D’APTITUDE
Un avis médical d’aptitude ou d’inaptitude est délivré par le médecin du travail à l’issue de l’examen médical d’aptitude à l’embauche et de son renouvellement (salariés affectés à des postes à risques particuliers)
Cet avis est transmis au salarié et à l’employeur.
Cet avis est conservé dans le dossier médical individuel du salarié.
ATTESTATION DE SUIVI
A l’issue d’une visite d’information et de prévention ou d’une visite intermédiaire entre deux examens médicaux d’aptitude (cas du suivi renforcé), une attestation de suivi est délivrée par le professionnel de santé et transmise au salarié et à l’employeur.
PRECONISATIONS
A l’issue des examens médicaux le médecins du travail peut émettre, après échange avec le salarié et l’employeur, des préconisations relatives à l’aménagement, des adaptations ou transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail. L’objectif est d’adapter le pote de travail en en fonction de l’âge, de l’état de santé physique ou mental, des conditions de travail et des risques professionnels. Ces préconisations sont jointes à l’attestation de suivi ou à l’avis d’aptitude.
Le modèle de l’attestation de suivi, de l’avis d’aptitude et de l’avis d’inaptitude et du courrier de préconisations sera fixé par arrêté (en attente).
3. Visite de préreprise
DANS QUELS CAS ?
En cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant et/ou du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale, ou du salarié (Article R.4624-29 CT).
Une visite de pré-reprise de travail peut également être organisée pour des arrêts de moins de 3 mois mais sans aucune obligation.
QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?
La visite de préreprise vise à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés. Elle est réalisée par le médecin du travail. Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander (Article R.4624-30 CT) :
- des aménagements et des adaptations du poste de travail;
- des préconisations de reclassement;
- des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
Le médecin du travail s'appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l'entreprise.
Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin-conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié.
A NOTER
Attention ! Visite de préreprise ne vaut pas visite de reprise de travail.
A l’issue de l’arrêt de travail, pensez à demander la visite de reprise prévue réglementairement à l'article (Article R.4624-31 CT)
4. Examen de reprise du travail
DANS QUELS CAS ?
Le médecin du travail doit procéder à une visite de reprise (Article R.4624-31 CT) :
- après un congé maternité
- après une absence pour maladie professionnelle
- après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
L'initiative de la visite incombe à l'employeur.
Ni l'avis du médecin traitant du salarié, ni son classement en invalidité de 2ème catégorie ne dispensent l'employeur de cette visite.
Par ailleurs, en cas d'arrêt de travail inférieur à 30 jours lié à un accident du travail, le médecin du travail doit être informé par l’employeur afin de décider de l'opportunité d'un examen médical de reprise et de préconiser, avec l’équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels. (Article R.4624-33 CT)
QUAND L'ORGANISER ?
Dès que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail pour lui demander d'organiser l’examen de reprise. Celui-ci doit être effectué dans les huit jours suivant la reprise du travail par le salarié. (Article R.4624-31 CT)
QUEL EST SON OBJET ? QUELS SONT SES EFFETS ?
L’examen de reprise a pour objet (Article R.4624-32 CT) :
- de vérifier la compatibilité entre l’état de santé du salarié et son poste de travail ou le poste de reclassement,
- d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise ,
- de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié,
- d’émettre le cas échéant, un avis d’inaptitude.
Sauf dans le cas du suivi individuel renforcé, il n’y a plus d’avis d’aptitude remis à l’issue d’une visite de reprise.
A NOTER
A l’issue des périodes de suspension pour AT ou MP, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (Article L.1226-8 CT).
5. Visites à la demande de l'employeur, du salarié ou du médecin du travail
Indépendamment des visites d’information et de prévention et des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques, tout salarié peut bénéficier d'un examen médical, réalisé par le médecin du travail, à sa demande ou à celle de l'employeur.
Le salarié peut notamment demander une visite médicale dans le cadre d’une démarche de maintien dans l’emploi afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également, si nécessaire, organiser une visite médicale pour tout salarié. (Article R.4624-34 CT)
Pour les salariés exposés à des agents chimiques dangereux, l’employeur fait examiner tout salarié qui se déclare incommodé. Cet examen peut être réalisé à la demande du salarié (Article R.4412-50 CT).
6. Examens complémentaires
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires (Article R.4624-35 CT):
- à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du salarié et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail;
- au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du salarié ;
- au dépistage d'une maladie dangereuse pour l'entourage du salarié.
Ces examens sont à la charge du service interentreprises, sauf dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit (Article R.4624-37 CT). Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. Ceux-ci sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat (Article R.4624-36 CT).
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.(Article R.4624-38 CT)
Le temps passé et les frais de déplacement nécessités pour ces examens sont à la charge des employeurs (Article R.4624-39 CT).
7. Déclaration d'inaptitude
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que (Article R.4624-42 CT) :
- s’il a réalisé au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou sur la nécessité de proposer un changement de poste ;
- s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
- s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
- s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Si le médecin du travail l’estime nécessaire, pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, il peut réaliser un second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier. La notification de l’avis d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical (Article R.4624-44 CT) .
Le modèle d’avis d’inaptitude est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail (document en attente).
L’avis d’inaptitude est transmis au salarié et à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. (Article R.4624-55 CT) .
L’étude du poste du salarié et l’étude des conditions de travail sont réalisées par le médecin du travail ou par l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par le médecin du travail.
La fiche d’entreprise est, pour chaque entreprise, établie et mise à jour régulièrement par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire (Article R.4624-46 CT) . Elle est transmise à l’employeur et présentée au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. (Article R.4624-48 CT) . La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail (Article R.4624-49 CT).
8. suivi de l’état de santé de catégories particulières de travailleurs
TRAVAILLEURS TEMPORAIRES
Le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs temporaires est assuré par le service de santé au travail de l’entreprise de travail temporaire (Article R.4625-48 CT). A ce titre, ils bénéficient de visites d’information et de prévention ou, en cas d’affectation à des postes à risques particuliers, d’examens médicaux réguliers.
L’entreprise de travail temporaire communique à l’entreprise utilisatrice les informations nécessaires à l’exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires (Article R.4625-19 CT). Les médecins du travail des entreprises temporaires et utilisatrices échangent les éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (Article R.4625-20 CT).
Le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l’entreprise temporaire du travail, ont accès aux postes de travail utilisés par des travailleurs temporaires sous conditions fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire après avis des médecins du travail intéressés Article R.4625-7 CT).
Lorsque, en cours de mission, un salarié est affecté à un poste à risques particuliers pour lequel il n’a pas bénéficié du suivi individuel renforcé, l’entreprise utilisatrice organise un examen médical d’aptitude pour ce poste. Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à occuper le poste de travail. Le médecin de l’entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen. (Article R.4625-9 CT).
Pour certaines professions, certains modes de travail ou certains risques, lorsque la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, est prévue par décret, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice. Ce dernier se prononce sur l'aptitude ou l’inaptitude du travailleur (Article R.4625-14 CT)
SALARIES MIS A DISPOSITION POUR DES TRAVAUX DANS UN ETABLISSEMENT
Pour les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, le suivi individuel de l’état de santé des salariés mis à disposition peut être réalisé par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure, si un accord existe entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés.
Cet accord peut également prévoir que le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et, le cas échéant, les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire mènent les actions sur le milieu de travail pour le compte des salariés de l'entreprise extérieure. Le médecin de l’entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l’entreprise extérieure. (Article R.4513-12 CT).
QUEL RISQUE ENCOURT L'EMPLOYEUR A DÉFAUT DE SUIVI INDIVIDUEL DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES SALARIES ?
Méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l’organisation des service de santé au travail ainsi qu’à leurs décrets d’applications est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Article R.4745-1 CT).
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions relatives au suivi individuel de l’état de santé de ses salariés peut être sanctionné pénalement. Il ne peut s'exonérer en invoquant la défection du salarié.
Il s'agit aussi d'un manquement à ses obligations contractuelles, qui peut justifier la rupture à ses torts. La cour de cassation a rappelé qu'au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur, ne peut pas laisser le salarié reprendre le travail sans lui faire passer la visite de reprise dans les cas où celle-ci est obligatoire.
Enfin, cette carence peut engager la responsabilité civile de l'employeur dans les conditions de droit commun : le non-respect de cette obligation, dont la finalité préventive s'inscrit dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, cause nécessairement un préjudice au salarié, qu'il appartient au juge, saisi d'une demande, de réparer (Cass. Soc., 5 octobre 2010, n°09-40913).
à l’issue de l’arrêt de travail